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Inès Benadda

Pourquoi le droit international ?

Bien que la pandémie continue de faire m

anchette autour du monde, le ministre des Affaires étrangères François-Philippe Champagne tout comme la ministre du Développement international Karina Gould ont confirmé que le Canada continuait sa campagne en vue d’obtenir un siège non-permanent au Conseil de sécurité de l’ONU. Ils affirment « que la voix du Canada au sein du conseil le plus puissant au monde est plus nécessaire que jamais en raison des décisions majeures à prendre dans la gestion de la pandémie et de ce qui en découlera ». Cette démarche s’avère intéressante et suscite réflexion quant à la remise en question de la pertinence du droit international à l’heure actuelle. Une question appropriée également lorsque nombreux remarquent que la souveraineté des États n’autorise pas l’ONU à intervenir dans les affaires relevant de leurs compétences nationales, en vertu de l’article 2 par. 7 de la Charte des Nations Unies, justifiant ainsi des actions parfois discutables prises dans leur « intérêt national ». D’autant plus que les cinq États membres permanents du Conseil de sécurité peuvent à tout moment user de leur droit de veto. Pourtant, on ne peut nier que depuis la fin d’événements ayant drastiquement changé le visage de notre humanité, comme les deux Guerres mondiales et l’avènement des institutions internationales, cette idée qu’un État puisse agir en ne tenant compte que de son intérêt national est synonyme d’un monde dangereux et imprévisible, et où des rapports de force ayant préséance sur la paix sont à proscrire. Certes, de manière régionale, des parties du monde comme l’Union européenne ont développé une plus grande et sensible culture du respect du droit international que d’autres, ne serait-ce que dans la manière de l’interpréter ou d’adopter des outils normatifs le considérant. Cela reste néanmoins, à l’échelle planétaire, une matière actuelle et vivante, nourrie chaque jour et d’où émane des normes universelles que l’on cite constamment devant les tribunaux internes. On mentionnait récemment par exemple, dans l’affaire opposant Mike Ward et Jérémy Gabriel, la Déclaration des droits de l’enfant. Se pose aussi le fait que l’adoption de normes de droit international est à bien des égards un processus long et exhaustif, n’ayant comme aboutissement souvent que des textes de nature non-contraignante de « soft law ». Il ne faudrait pas oublier pourtant que ces normes internationales, lorsqu’elles finissent par être adoptées suite aux conférences diplomatiques, constituent la solution la moins contraignante étant susceptible de rallier le plus grand nombre d’États. Cette logique du plus petit dénominateur commun fait écho au souci de l’ONU de favoriser le dialogue et la coopération interétatiques. Autrement dit, c’est l’ambition d’un dialogue entre nations afin de garantir la paix et le progrès, sans pour autant porter atteinte aux souverainetés étatiques. Cela constitue aussi une manière pour la moins subtile d’amener des normes internationales à devenir obligatoires en les codifiant dans une même déclaration, avant de les inclure dans un traité contraignant. C’est ce qui s’est d’ailleurs produit pour la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) grâce au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Dans le même ordre d’idées, à l’inverse d’un principe de jus cogens, la pratique des États ayant suivi des normes internationales a fait naître des règles coutumières internationales qui lient les États indépendamment, sans qu’elles ne soient pour autant contenues dans un traité. Par exemple, en droit international humanitaire, le principe de distinction (entre civils et combattant ou encore entre biens civils et objectifs militaires) ou les protections spécifiques (accordées au personnel sanitaire, religieux et humanitaire, aux biens culturels ou à l’environnement naturel). En outre, force est de constater que les diplomates ne négocient non plus seulement des déclarations, mais aussi des conventions ou des pactes dont le champ d’action agrandit leur portée; citons notamment les deux susmentionnés Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme ou encore la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. On souligne aussi à juste titre que le droit international n’est pas directement applicable et qu’il nécessite, pour être mis en œuvre, une transposition en droit national. Il convient alors de remarquer que plusieurs États membres mentionnent des instruments de droit international dans leurs constitutions. Notons la Constitution argentine qui confère une autorité constitutionnelle à plusieurs traités et textes internationaux relatifs aux droits fondamentaux, à son article 75, dont la DUDH. Ces derniers corpus normatifs sont ainsi considérés comme complémentaires aux garanties constitutionnelles et aux droits reconnus par ce texte. Certaines constitutions vont plus loin en affirmant même la place significative du droit international, comme à l’article 37(4)b)i) du Bill of Rights sud-africain prévu à son chapitre deuxième, énonçant que même lorsque l’État prend des mesures législatives après avoir déclaré l’état d’urgence, il doit s’assurer de respecter ses obligations internationales applicables en état d’urgence. De plus, son article 39 affirme que le droit international doit être considéré lors de l’interprétation de ladite constitution. Certes, les individus n’ont ainsi pas directement voix au chapitre puisqu’ils ne sont pas des intervenants directs sur la scène internationale (ce ne sont pas des sujets de droit international), mais reste qu’ils ont maintenant un pouvoir, celui de dialogue avec les autorités. En effet, le droit international laisse la place à l’action citoyenne ainsi qu’à l’engagement des individus, qui de surcroît sont de plus en plus informés, intéressés et mobilisés pour exprimer leur mécontentement. Ces derniers peuvent ainsi faire pression continuelle sur leurs gouvernements respectifs pour l’adoption de politiques favorables et pour la coordination de l’effort national avec les autres États, dans le but d’élaborer des conventions internationales efficaces. Bien que d’autres encore soulignent que le droit international est lacunaire d’effectivité, puisqu’il n’existe pas de « police internationale » pouvant assurer un pouvoir de sanction sur chacun des États membres de l’ONU, ces derniers États sont surveillés par la communauté internationale dans des processus tels que celui de l’examen périodique universel des Nations Unies. En effet, tous les États passent sous la loupe et aucun n’y échappe, en devant rendre compte de leurs obligations internationales en vertu de la Charte des Nations Unies et de la DUDH. Chaque État doit ainsi travailler sur un rapport dont le processus est significatif quand on constate que sa rédaction implique tant la société civile que les organisations non-gouvernementales de son territoire, avant de le soumettre pour examen. Un non-respect de ses obligations internationales est mal vu pour l’État concerné et cette volonté de recherche d’une image respectable est suffisante pour que ce dernier y remédie, surtout lorsque la situation interne qui diffère de cette réputation devient visible. En terminant, l’ONU constitue maintenant un acteur international indéniable entre autres en matière de sécurité, quand on pense par exemple à ses opérations de maintien de la paix ou encore aux mandats attribués aux Casques bleus par le Conseil de sécurité. Pour aller de l’avant, certains avancent que le multilatéralisme apparaît comme une solution pour l’avenir, comme un contre-balancier aux nationalismes. C’est le fait que chacune des nations composant l’échiquier international dispose de suffisamment de déférence pour mener une négociation aboutissant à l’amélioration des décisions prises, même si elle est synonyme de compromis. C’est également, pour aller plus loin, la conviction que les êtres humains sont capables de reconnaître la force de la différence identitaire, par la mise en commun des efforts, pour la survie de notre monde. C’est enfin une réponse parmi d’autres à savoir Pourquoi le droit international?


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