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Texte collectif des étudiant.es en droit

Cessons d’entretenir la confusion autour de la disposition de dérogation au nom du bien commun



Dans les derniers jours, nous avons entendu maintes fois dans les médias que l’utilisation de la disposition de dérogation était monnaie courante au Québec. Or, s’il est vrai que le Québec a utilisé une centaine de fois la disposition de dérogation, au cours des dernières années, et qu’il ne s’est pas « transformé dans une dictature totalitaire », ceci ne saurait justifier l’utilisation que le nouveau gouvernement souhaite faire au sujet du port des signes religieux.


Nous souhaitons donc dénoncer l’absence importante, et peut-être volontaire, de nuance autour du sujet.


Un moyen constitutionnel


Sous prétexte du contexte politique dans lequel la Charte canadienne a été adoptée, on semble oublier que son objectif principal est de garantir le respect des droits et libertés fondamentaux. D’ailleurs, on oublie aussi que le Québec a estimé nécessaire de se doter de sa propre Charte des droits et libertés de la personne en l’adoptant à l'unanimité par l'Assemblée nationale, quelques années plus tôt.


Sur l’utilisation de la disposition de dérogation, le législateur québécois peut valablement l’invoquer en vertu de l’article 33 de la Charte canadienne et de l’article 52 de la Charte québécoise. Toutefois, on exige que le législateur réitère, après 5 ans, sa volonté de déroger à un droit ou à une liberté fondamentale. Puisqu’en l’intégrant dans une loi, le législateur prive tout individu de la possibilité de se tourner vers les tribunaux s’il estime un de ces droits ou libertés violés. Les droits et libertés pouvant être suspendus en vertu de ces dispositions sont notamment la liberté de religion, la liberté d’expression, le droit à l’égalité, à la vie, à la liberté et à la sécurité ainsi qu’à d’autres garanties juridiques. Alors, nous nous demandons, que nous restera-t-il à protéger si tous ces droits et libertés peuvent être supprimés par la volonté du législateur au nom de la majorité ?


De surcroît, le cadre constitutionnel actuel ne permet pas au Québec de se soustraire au partage des compétences entre le fédéral et les provinces, et ce, même en ajoutant la disposition de dérogation. À titre d’exemple, un policier ou un gardien de prison employé par le gouvernement fédéral ne sera pas affecté, de près ou de loin, par la loi que souhaite adopter la CAQ. Somme toute, il s’agit d’une illusion de croire que cette loi pourrait être appliquée, de manière générale, à l’ensemble du Québec.


La disposition dérogatoire dans la législation québécoise


Nous sommes d’accord, l’interdiction du port de symboles religieux chez les fonctionnaires de l’État « n’est pas un crime contre l’humanité », toutefois on ne peut nier, au nom de l’intérêt collectif, que la mesure porte atteinte à la liberté de religion. À notre avis, l’utilisation de la disposition de dérogation dans le cadre d’une violation à la liberté de religion, se distingue de l’utilisation qu’en fait le législateur québécois dans les 11 lois en vigueur. Afin d’illustrer le bien fondé du recours à la disposition, on nous présente la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement ou encore la représentation par un avocat devant la Cour des petites créances. Parmi ces 11 lois, on y trouve aussi la Loi sur la protection de la jeunesse, où l’on déroge à l’article 23 de la Charte québécoise, afin que les audiences se tiennent à huis clos. Ou encore, la Loi sur les jurés, où les articles visés par la dérogation concernent les individus inhabiles à être juré. On exclut notamment les avocats, les juges, les individus présentant une déficience ou une maladie mentale, ou encore ceux ne parlant pas couramment le français ou anglais. Néanmoins, tous ces exemples sont purement logistiques, pour ne pas dire insignifiants, et n’ont rien à voir avec un possible congédiement en raison du port d’un signe religieux.


Il se dégage de l’analyse de ces textes que le législateur québécois vise parfois à écarter une interprétation donnée par les tribunaux à un droit pour y substituer son interprétation, mais d’autres fois il vise la suspension d’un droit ou d’une liberté protégée. Ainsi, lorsqu’il est question de suspendre un droit ou une liberté, comme nous nous efforçons de le présenter, il est primordial d’évaluer la portée d’une telle suspension. De ce fait, nous ne pouvons assimiler le recours à la disposition de dérogation à une utilisation qui serait toujours légitime et fréquente, voire qui permettrait de banaliser son usage.


Entièrement légitime et éminemment nécessaire, ce sont les mots utilisés pour décrire le possible recours aux dispositions de dérogation des Chartes, alors qu’aucun projet de loi n’a été présenté et que la portée de celui-ci change au gré du plus récent sondage.


Au nom du bien commun que vous défendez, nous vous demandons de faire preuve de rigueur dans vos interventions publiques. De continuer à travailler pour l’intérêt collectif en cherchant à préserver ultimement l’harmonie sociale, qui fait du Québec, un endroit où il fait bon vivre.


Les signataires :


Étudiants au Baccalauréat en droit à l’Université de Montréal : Camille Savard, Grecia Esparza, Justine Sara, Alexandra Boulanger, Claire Duclos, Anne-Frédérique Perron, Alexandra Barkany, Dounia Akkabi, Daniela Velandia, Mahdi Saoula, Janie Lambert-Roy, Paul-André Levesque, François Sylvestre, Noémie Caron, Élissa Abdallah, Sofia Panaccio, Isabelle Kalar, Ziad Shanab, Kevin Sleno, Hanane Lou, Nadine Tahan, Victoria Lemay, Mathieu Longval, Arianne Morin-Aubut, Audrey-Anne Beaudry, Jade Gallay, Emma Lamontagne, Mollie Poissant, Patricia Marin, Jody Soufie, Isabelle Sheitoyan, Fatoumata Traoré,Kathleen Farzanali-Angers, Sobbhya Halik, Ousmane Diagne, Yasmine Mekallach, Shunan Zhao Gao, Sandrine Pineiro, Meriem Khedidji, Emanuela Kllogeri, Razan Hourani, Corinne Baillargeon, Noémie Rochette, Dominique Chartrand, Mathieu Paquette, Camille Beaudry, Émilie Evans, Vincent J. Carbonneau, Marc-Antoine Gignac, Samantha Saintelmy, Yaëlle Lyman Yargeau, Aurélie Grondein, Yousra Lamqaddam, Marwa Lamkinsi, Alexandrine Sioui, Asma Majdoub, Vincent Lachance, Laurence Sicotte, Éliane Achim, Élizabeth Fournier, Charlotte Dansereau, Stéphane Pouyes, Eugenia Tamez, Alexandre Di Pisa, Charles-Étienne Ostiguy, Éliane Achim, Alexandrine Lahaie, Elizabeth Pouliot, Camille Boucher, Béatrice Cosgrove, Mathieu Canuel, Sara Morin-Chartier, Chanel Munizaga, Valérie Gourvil, Audrey-Anne Foisy, Pascale Baghdisar, Anja-Sara Lahady, Cassandra Larocque, Emma Leclerc, Rouslan Radjabi, Theodora Bajkin, Marie-Ève Grenier, Nadja Momcilovic, Marc Taïeb-Lachance,Doan Hung Tran, Benjamin Plourde, Alexandrine Comptois, Laurent Rioux, Geneviève Lalande, Simon Lacoste, Julien Jean-Desnoyers, Camille Rochon, Katia Medina, Rose Poulin, Ariane Boyer, Inès Benadda, Ève Savaria, Noémie Brind’Amour-Knackstedt , Ramjah Than, Étienne de Blois, Chloé Rainville, Sarah Warda, Meriem Rakk, Mélissa Lewandowski, Teodora Tocila, Zéïnab Traoré, Frédérique Turnier-Caron, Nina Mei Norvik, Dana Baltaji, Valérie Côté, Maya Oukkal, Myriam M. Pelland.


Étudiants au Baccalauréat en droit à l’UQAM : Samuel Labonville, Yanick Péloquin, Gabriel Pelletier et Elizabeth Pouliot.


Étudiants au Baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke : Nathan Ferremi, Camille Rochefort-Racicot, Oumaima Mouncef, Camilla Andrea-Valesquez, Lanh Dugas, Antoine Fontaine-Asselin, Samuelle Leblond, Alexe Morneau, Ja

cynthe L’Espérance-Hamel, Anthony Papaioannou, Cathy Dicaire, Alexandra Ducharme.












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