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Marwa Lamkinsi

LÉGALISATION DU CANNABIS : LIBERTÉ ABSOLUE ?


Photo par Wesley Gibbs sur Unsplash

FAUX.


Ô toi fumeur de pot qui scandait ton émancipation au jour du 17 octobre dernier, nous venons t’éclairer dans ton nuage pour que tu puisses cerner l’étendue de tes droits dans ce brouhaha de législation…


En effet, au simple libellé de la Loi sur le cannabis, il est possible d’établir que le législateur a pour but non pas de faire de la légalisation du cannabis un « free for all », mais plutôt de restreindre, d’encadrer et de limiter la possession, l’utilisation et la promotion de cette drogue. On y voit comme règle générale l’INTERDICTION, sauf dans certaines conditions et sous certaines modalités.


Qu’est-il intéressant de savoir quant aux droits octroyés par la loi fédérale ? Premièrement, note que la loi fédérale impose une possession maximum de 30 grammes de cannabis par personne. Saches cependant que la possession de cannabis illicite, quant à elle, est formellement interdite ; ainsi, il serait préférable que tu gardes la facture de tes achats à la SQDC. Les jeunes de 12 à 18 ans, eux, ont le droit de posséder un maximum de 5 grammes de cannabis ; la consommation leur est bien évidemment interdite.


La loi fédérale permet également de cultiver un maximum de quatre plantes de cannabis à la fois. Néanmoins, la formulation de la loi à l’égard de la possession de ces plants est plutôt ambiguë et il est difficile de cerner l’intention du législateur quant au stade de développement dans lequel ces plantes doivent être pour que leur possession soit licite. Nous t’invitons à jeter un coup d’œil aux paragraphes d) et e) de l’article 8 de la Loi sur le Cannabis :


« d) il est interdit à tout individu d’avoir en sa possession, dans un lieu public, une ou plusieurs plantes de cannabis qui sont en train de bourgeonner ou de fleurir;

e) il est interdit à tout individu d’avoir en sa possession plus de quatre plantes de cannabis qui sont ni en train de bourgeonner ni en train de fleurir; »


D’une part, il est clair que la possession de plantes de cannabis qui bourgeonnent ou qui fleurissent est interdite dans un lieu public. Mais qu’en est-il de la possession privée des plantes ? Faut-il comprendre qu’il est interdit de posséder plus de quatre plantes qui ne bourgeonnent ou ne fleurissent pas, mais qu’il est possible d’en posséder plus de quatre qui ont dépassé ce stade ? Ou le législateur a-t-il voulu limiter au nombre de quatre la possession de plantes, peu importe leur état ? Nous te laissons [déjà] sur ce problème d’interprétation…


Et maintenant, comment ça se passe au niveau de notre législation provinciale ? Il faut savoir qu’en vertu de la compétence provinciale sur les droits de propriété et sur les droits civils, les provinces possèdent un pouvoir discrétionnaire important dans la supervision, la distribution et la vente du cannabis. Ainsi, il est important de cerner les droits que le Québec nous a spécifiquement accordé, car ils sont souvent plus restrictifs que ceux de la loi fédérale.


Par exemple, alors que la loi fédérale permettait aux « jeunes » de 12 à 18 ans de posséder un maximum de 5 grammes de cannabis, la loi provinciale prohibe totalement la possession de cannabis aux mineurs. Qui plus est, garder du cannabis dans des lieux non sécuritaires et faciles d’accès aux mineurs constitue une infraction passible d’une amende. Alors prends garde, toi qui as de petits frères et de petites sœurs!


Plus encore, alors que la loi fédérale permettait la culture d’un maximum de 4 plantes, la loi provinciale vient prohiber toute culture de cannabis à des fins personnelles. La loi provinciale nous épargne également les problèmes d’interprétation quant à la possession de plantes de cannabis, puisqu’elle vient tout simplement l’interdire dans sa totalité.


Le Québec nous informe aussi dans sa loi des lieux où il est bien évidemment interdit de consommer cette drogue, comme les hôpitaux, les restaurants, les transports en commun, les milieux de travail, les lieux fermés qui accueillent le public… Pas mal le même principe à suivre que la cigarette! D’ailleurs, le périmètre de 9 mètres, comme la loi antitabac, est également imposé autour de ces zones pour que la consommation soit licite.


Par soucis de précision, il convient aussi de se pencher sur le cas des municipalités. À Québec, il est interdit de fumer un joint dans un lieu public. Il en est (ou en sera prochainement) de même à Drummondville, Sherbrooke, Lévis, Terrebonne, Saguenay, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jérôme, Repentigny, Granby et Blainville. En effet, certaines municipalités, en vertu de leurs pouvoirs généraux permettant d'assurer «la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de la population» sont plus sévères que le gouvernement du Québec dans leur réglementation municipale sur l’usage du cannabis. À ceux qui ne trouvent pas dans la loi provinciale sur le cannabis la disposition permettant aux municipalités de prohiber l’usage du cannabis dans les lieux publics ou qui s’en tiennent au point 2.3.3. du plan de cours de droit administratif de M. Bérard (2.3.3. Le pouvoir de réglementer ne comprend pas celui de prohiber totalement), c’est la Loi sur les compétences municipales qui permet cette prohibition. En effet, l’article 6 de la Loi sur les compétences municipales, jumelé à l’article 85 de la même loi permet ainsi aux municipalités de prohiber le cannabis sur leur territoire. À Montréal, comme à Laval, Gatineau et Trois-Rivières, on a préféré s’en tenir à la loi provinciale. Faites donc attention lorsque vous changez de ville!


Finalement, qu’en est-il de l’Université de Montréal ? Dans quelles mesures est-il possible de consommer ou de posséder du cannabis ?


Il est à noter que le cannabis n’a pas été élevé au rang de la cigarette sur le campus de l’Université de Montréal. Bien au contraire, il est formellement interdit de consommer, sous quelque forme que ce soit, du cannabis sur le campus, ce qui implique les terrains, les bâtiments et les locaux occupés par l’UdeM, incluant les résidences universitaires. Ne te méprends pas ; le rayon de neuf mètres ne s’applique plus en l’espèce. Même à cette distance, la consommation de cannabis ne t’est pas permise dans les limites du terrain de l’Université : il faut donc aller jusqu’au trottoir.


Seule la consommation à des fins de recherche ou à des fins médicales est permise sur le campus de l’UdeM. Pour la consommation à des fins médicales, une ordonnance médicale préalable est nécessaire et il faut passer par les services du SESH pour être autorisé à consommer sur le campus. Cependant la politique à laquelle le règlement nous réfère quant aux modalités de cette consommation semble être muette quant aux lieux où il est permis de consommer du cannabis...


Le règlement de l’Université de Montréal est également très strict quant à la promotion du cannabis. Tout dessin, image, logo ou signe distinctif de cannabis est prohibé sur le campus de l’Université. Il ne te serait donc, en théorie, pas permis de porter ton t-shirt préféré scandant la légalisation du cannabis, et c’est également pour cette raison que tu n’as pas eu le droit à une feuille de marijuana à la une de ton Pigeon du mois d’octobre. D’ailleurs, nous pouvons nous en sortir indemne avec notre texte grâce à l’alinéa 9 de l’article 10 du règlement, qui permet la rédaction d’information à titre éducatif sur le sujet.


Bref, tu te rends bien compte que le cannabis s’est décriminalisé ; tu ne peux en effet plus aller en prison, à moins de t’entêter à te fournir chez un marchand illégal (dis adieu à ton vendeur du coin de rue). Par contre, surtout au Québec et particulièrement à l’UdeM, le cannabis est loin d’être légal en tant que tel. C’est sûr que ce n’est pas facile de modifier ses comportements d’un lieu à l’autre, d’un océan à l’autre, mais il va bien falloir s’y faire. C’est ça, le principe du fédéralisme et de la subsidiarité!



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