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Marc-Antoine Gignac

Le port d'armes: de quel droit?

De quel droit?


Je crois bien, et j’espère que c’est le cas pour la plupart de mes camarades juristes, qu’il ne se passe pas un jour sans que je ne me pose cette satanée question : de quel droit? Si la question peut sembler vague, voire digne d’un sophisme, je considère qu’il est essentiel de s’attarder aux enjeux sous cet angle. Je me permets aujourd’hui, en bon journaliste québécois peu ouvert sur les enjeux sociétaux, de me pencher sur une question qui turlupine bien des gens mais qui pourtant ne nous est, au Québec, d’aucune importance. J’ai nommé : le port des armes.


Il va sans dire, on semble incapable au Québec de discuter d’enjeux propres à nous-même, et on préfère palabrer de longues heures sur des thématiques états-uniennes dont la réponse est caduque ce côté-ci de la frontière. Alors qu’au Canada, terre de nos aïeux, porter une arme est vu comme un danger public, le citoyen états-unien médian le perçoit plutôt comme un moyen approprié de défense personnelle, notamment contre tout gouvernement souhaitant instaurer une taxe injustifiée ou encore pour défendre la patrie contre l’envahisseur (nord-coréen?).


Porter une arme est un fait qui s’appuie sur un droit. Un droit qui, d’une manière ou d’une autre, doit bien émaner de quelque part, sans quoi il serait bien incongru de le justifier. Que nous soyons pour ou contre de telles mesures, de gauche ou de droite, progressiste ou rétrograde, il est essentiel pour le ou la futur.e juriste de se pencher sur cette question : de quel droit? Aussi positiviste que l’on puisse être, n’est-ce pas étonnant, pourtant, de constater de telles disparités juridiques entre deux États voisins? Le Canada et les États-Unis sont pourtant tous deux qualifiés de « démocratie libérale ».


Si, au Canada, je vous demande en vertu de quoi vous avez le droit de porter ou non une arme, la réponse se trouvera fort certainement dans le Code criminel et dans la Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, c. 39). Pour la même question, vous obtiendrez une réponse similaire aux États-Unis : dans une loi, et a fortiori dans la constitution, chose que nous n’avons pas ici. Toutefois, la réponse subséquente est différente : chez l’un, le port est interdit, à quelques exceptions près; chez l’autre, le port est permis, protégé, à quelques exceptions près. N’est-ce pas étrange donc que deux positions diamétralement opposées se basent pourtant sur les mêmes fondements, à savoir la loi et le droit positif et applicable? Je n’aurais pas décidé d’écrire un article sur des enjeux tels que la tenue obligatoire ou non des chats en laisse, qui lui aussi peut varier un peu partout selon les lois en vigueur. Bien que la question eût été d’un certain intérêt, je me la garderai pour un autre article. Considérant la situation, l’ampleur du débat et surtout les impacts que le port des armes peut avoir sur une société, je ne peux m’empêcher de penser : de quel droit, en fait, arme-t-on les individus?


Ainsi, aux États-Unis, les fervents défenseurs du port d’armes s’appuient rapidement sur le second amendement de la constitution, à savoir: « A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed. » Il est nécessaire ici de spécifier que cet article ne fait pas partie de la constitution originale, et qu’il a été adopté selon les mesures d’amendement, c’est-à-dire à la suite d’une approbation par les deux tiers de chaque chambre – le Congrès et le Sénat. Bref, bien que certains membres de la NRA souhaiteraient me lapider pour mes propos, cette position ferme n’est pas immuable. Néanmoins, c’est bien en vertu de cet amendement que la NRA compte poursuivre la nouvelle législation floridienne faisant passer de 18 à 21 ans l’âge pour posséder une arme [1].

Au Canada, les décideurs politiques ont plutôt opté pour une approche molle en 1867 : alors qu’aucun droit fondamental n’était garanti par la constitution d’alors, nous avions au Canada l’obligation constitutionnelle de construire un chemin de fer transcontinental. Il a fallu attendre l’an 1982 pour obtenir deux réformes majeures et connues par nous tous : les droits et libertés – indérogeables – et les formules de modification Ô combien complexes. Pourtant, nul mot par rapport au droit de porter une arme, sinon le droit à la sécurité ; ce droit est plutôt régi par une loi ordinaire susceptible de modification ou d’abrogation à tout moment par une majorité simple au Parlement.

De deux choses l’une : force est de constater les différences de priorités. Chez les uns, un droit se doit d’être constitutionnalisé, alors que chez les autres, ce même droit se voit restreint de façon plutôt simple. Pourtant le débat engendré prend des tournures totalement opposées de part et d’autre de la frontière. C’est donc ici que l’on se pose à nouveau la question : de quel droit? À supposer qu’il n’y eut qu’un seul État nord-américain, qu’aurions-nous fait? En laissant de côté le poids démographique risible du Canada, comment le débat aurait-il tourné si l’on s’était tranquillement assis ensemble pour discuter de l’enjeu avant toute loi ou constitution? Aurions-nous alors le droit de porter une arme? Permettrions-nous à quiconque d’en posséder une, mettant notre sécurité entre des mains parfois douteuses?


En somme, la question revient à se demander ceci : sans constitution, sans loi, devrions-nous permettre le port des armes, voire obliger les enseignant.es à en porter? La question posée est en soi d’importance capitale pour les juristes, mais aussi pour toute la société : outre la loi et la constitution, outre le droit en vigueur, sur quoi se fonde-t-on pour justifier une mesure? « Nous avons le droit de porter une arme parce que c’est écrit dans la constitution ». « Nous n’avons pas le droit de porter une arme parce que la loi l’interdit ». Il va sans dire, les positions positivistes se buttent parfois à des arguments fallacieux qui tournent en rond.

Si l’on veut préserver la primauté du droit, si l’on souhaite continuer à s’appuyer sur des textes de loi, encore faudrait-il apprendre à les justifier intrinsèquement. En appliquant la loi de manière dogmatique et immuable, elle ne devient guère mieux qu’une Bible et le droit, une religion immuable.


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[1] Jean-François NADEAU, « Tir groupé des élèves américains contre les armes à feu », Le Devoir, 10 mars 2018, en ligne : http://www.ledevoir.com/monde/etats-unis/522357/tir-groupe-des-eleves-americains


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