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Alexandria Stoyanova

Un règlement anti-pitbull muselé avec raison par la Cour supérieure



Les plus récents développements de la saga Coderre vs Les pitbulls de Montréal se résument à une incapacité de la Ville de Montréal à règlementer adéquatement cet enjeu. Avant de se lancer dans une analyse du jugement rendu mercredi dernier, il importe de se rappeler pourquoi Montréal en est arrivée à légiférer sur les races de chiens qu’il est permis à ses citoyens de posséder.


Un peu de contexte

En juin 2015, Christine Vadnais, une résidente de Pointe-aux-Trembles, décède des suites d’une attaque sauvage par le chien du voisin, identifié comme un pitbull. En conséquence, la famille de la victime demande au gouvernement d’intervenir en bannissant les chiens de race pitbull. Bien que certains arrondissements de Montréal aient déjà mis en place une interdiction des pitbulls, les maires de Québec et Montréal promettent de travailler sur des règlements interdisant les pitbulls dans leur ville respective. Le premier ministre Couillard mentionne même une éventuelle interdiction provinciale, semblable à ce que nos voisins de l’Ontario ont imposé il y a dix ans déjà. D’ailleurs, ces derniers ne peuvent témoigner d’une amélioration depuis l’instauration de mesures restrictives sur les pitbulls, considérant le nombre de morsures de chiens plus haut que jamais à Toronto (1), même sans ce type de chiens sur son territoire.


Ayant cette fâcheuse tendance d’être plutôt affecté par les cas isolés que par les statistiques, le public applaudit l’initiative de l’administration Coderre. Coup bas : le chien ayant attaqué Christine Vadnais est plus tard identifié comme un boxer, mais Coderre tient à bien jouer ses cartes politiques en répondant au besoin « d’assurer la sécurité des citoyens » (2), et se hâte tout de même de rédiger un règlement anti-pitbull, qui est adopté le 27 septembre 2016. La réponse des lobbys opposés à la législation visant les races particulières ne se fait pas attendre.


Une victoire en premier round

Le 5 octobre dernier, à la suite d’une demande conjointe de Mme Odette Lours et de la SPCA, l’Honorable Louis Gouin ordonne le sursis d’au moins une dizaine de dispositions du nouveau règlement jugées vagues ou rédigées à la hâte. Ces articles ne rentreront donc pas en vigueur jusqu’à ce que soit rendue une décision finale de la Cour sur le fond. La SPCA a réussi à remplir les deux critères requis pour autoriser un sursis, c’est-à-dire celui d’« une urgence réelle et immédiate » et « l’existence d’une “question sérieuse” ainsi qu’un préjudice sérieux et irréparable » (3). Le critère de l’urgence réelle et immédiate étant rempli par le fait même que la SPCA se voit obligée de respecter le nouveau règlement avant que ne soit encore déterminée sa validité, il importe de s’attarder sur le critère de la question sérieuse pour comprendre d’où vient le débat entourant le Règlement.


En fait, les demanderesses soulèvent une contradiction entre le Règlement et la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (la LBSA) (4) adoptée par le législateur québécois en 2015 ainsi que l’article 898.1 du Code civil du Québec définissant les animaux comme des êtres doués de sensibilité. De plus, la loi habilitante du règlement, qui est la Loi sur les compétences municipales, prévoit qu’une municipalité peut seulement légiférer sur un animal « errant ou dangereux » (5), ce qui soulève la question sérieuse à savoir si la ville excède ses compétences en légiférant sur un ensemble de chiens de type pitbull qui ne sont pas tous dangereux selon le sens propre de ce terme.


Plus encore, nombre des dispositions du règlement sont vagues au point où on se demande comment les interpréter… Pour n’en prendre qu’un exemple, lorsque ce dernier fait mention d’un chien « issu d’un croisement » ou possédant « plusieurs caractéristiques morphologiques » propres aux pitbulls, comment peut-on s’attendre à ce que le propriétaire moyen soit en mesure de savoir si son chien appartient à cette catégorie, lorsque même un vétérinaire ne peut toujours affirmer avec certitude connaitre la race d’un chien? La SPCA, à qui revient le rôle d’euthanasier les chiens de type pitbull dont l’adoption sera désormais interdite, se voit donc chargée du lourd fardeau d’interpréter le règlement afin de déterminer si elle devrait euthanasier ou mettre en adoption certains chiens. Ceci pose un risque de préjudice sérieux et irréparable en cas d’erreur. Ce n’est pas à la SPCA ni aux citoyens qu’incombe cette charge, mais bien au législateur d’adopter un règlement clair et précis.


Ce n’est qu’une des nombreuses analyses faites par le juge Gouin avant qu’l ne rende sa décision. Je vous encourage d’ailleurs à lire vous-mêmes le règlement de la ville tel qu’il est actuellement rédigé à l’adresse suivante : http://ville.montreal.qc.ca/animaux/reglementation/, afin de vous faire vos propres idées (juridiques ou non) sur les dispositions. Portez une attention particulière à la section I, intitulée « Animaux permis », dans laquelle on ne fait aucune mention du simple poisson rouge! Règlement rédigé à la hâte? Certainement. Règlement qui a sa raison d’être? Pour ma part, j’y croirai le jour où l’administration Coderre investira dans des études, rencontrera des experts et apportera des statistiques à l’appui de son interdiction. Enfin, osons espérer que c’est ce que cette audience sur le fond l’encouragera à faire!

(1) GLOBAL NEWS, “Toronto’s pit bulls are almost gone. So why are there more dog bites than ever?”, 20 février 2016, en ligne, globalnews.ca/news/2527882/torontos-pit-bulls-are-almost-gone-so-why-are-there-more-dog-bites-than-ever/ (consulté le 6 octobre 2016).

(2) Ville de Montréal, ««La réglementation », en ligne : http://ville.montreal.qc.ca/animaux/reglementation/ (consulté le 6 octobre 2016).

(3) Lours c. Montréal (Ville de), 2016 QCCS 477.

(4) RLRQ, c. B-3.1.

(5) RLRQ, c. C-47.1, art. 63.

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