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Félix Gauthier

Un doute raisonnable



« Le droit ne détient pas le monopole de la vérité, et la vérité juridique n’est pas la vérité absolue ». Dans un article publié au Devoir le 4 février dernier, Suzanne Zaccour questionnait l’un des principes cardinaux du droit criminel canadien. En s’intéressant à l’affaire Sklavounos, l’auteure n’a pas manqué de souligner d’entrée de jeu le verdict en apparence sans équivoque du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). L’ancien député n’a pas simplement été acquitté par manque de preuves; il a été blanchi sous prétexte qu’« aucun acte criminel n’a été commis ». Au plan des procédures, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles pour Gerry Sklavounos. Ce qui n’a pas empêché Mme Zaccour de partager ses réflexions : tout en reconnaissant le caractère fondamental de la présomption d’innocence, « peut-on continuer à penser que Sklavounos est coupable? ».


Il fut un temps où les emprisonnements arbitraires, parce que la loi n’a pas toujours été garantie par l’État de droit constitutionnel, étaient chose courante. Issue d’une vieille règle de common law, la présomption d’innocence nous impose avant tout un devoir de mémoire. D’où son corollaire : parce que les sanctions en droit criminel sont de loin les plus sévères, un individu ne peut être déclaré coupable qu’en dehors de tout doute raisonnable. L’importance de la règle est telle, d’ailleurs, qu’on a jugé essentiel de l’entériner à l’article 11(d) de la Loi constitutionnelle de 1982. S’il était impératif, pour les rédacteurs de la Constitution, d’agir par excès de prudence, ce principe peut s’avérer pervers si nous ne l’apprécions pas avec une égale prudence.


Comme l’affirme Mme Zaccour, la présomption d’innocence vise surtout à « contrebalancer l’immense pouvoir de l’État ». En ce sens, son rôle est double : tout en soumettant l’État à une épreuve de légitimité, elle contraint également les juristes à un certain devoir de vérité. Or, c’est précisément ce type de « vérité », interne au système judiciaire, que n’endossent pas toujours en leur âme et conscience les « simples » citoyens. Parce qu’ils ne partagent ni les prérogatives, ni les ressources dont disposent les professionnels du droit, il serait absurde de leur imposer la même réserve.


Dans l’affaire Sklavounos, la réalité juridique et ses codes cachent une réalité plus dense : celle du doute. Un doute qui ne ressemble pas à celui que les juristes observent à travers les procédures. Celui-ci reste en retrait, confiné dans la pratique. L’autre doute, lui, est forcément plus instinctif, lié en partie à l’expérience et peut-être empreint de méfiance, mais c’est un doute qui n’est pas moins raisonnable. En cela, Suzanne Zaccour a raison d’affirmer que la présomption d’innocence ne s’applique pas « à l’opinion publique ». Les responsables des affaires criminelles sont tenus de rendre leurs décisions hors de tout doute raisonnable parce que c’est leur devoir qui l’impose. Mais les citoyens ont également le droit d’entretenir un doute quant aux circonstances qui ont mené aux accusations que nous connaissons. Surtout quand on apprend « que moins de 20 % des plaintes […] pour agression sexuelle mènent à des poursuites criminelles » et que seulement 60% d’entre elles sont déclarées par la police (1).


Mme Zaccour dit vrai quand elle affirme qu’Alice Paquet « n’enfreint en rien la présomption d’innocence [lorsqu]’elle agit en dehors d’un procès criminel impliquant l’État ». À cela, j’ajouterais que plusieurs citoyens, dont moi, ne l’enfreignent pas davantage en revendiquant le droit d’avoir une confiance absolue, sinon en leur compétence, du moins en l’intégrité de leurs élus. L’examen procédural des faits est une affaire de techniciens, et le jugement qui découle de leur appréciation, à la manière d’un miroir, reflète en général toute l’ambivalence d’une situation où deux « crédibilités » – à l’avance inégales, qu’on le veuille ou non – s’affrontent. Or, c’est précisément une fois la séance levée que resurgit la question morale. Loin d’être à la remorque de la légalité, c’est elle, en définitive, qui demeure comme suspendue – jusqu’à ce que le doute s’y barricade.


La différence entre la légalité et la vertu est aussi vieille qu’Aristote, et si M. Sklavounos reste pour le moment conforme à la première, nous sommes en droit de douter de sa conformité à la seconde. Alors que plusieurs libéraux semblent déjà prêts à lui redonner ses anciens privilèges, j’espère que le « doute raisonnable » qui pèse sur lui suffira à le garder en respect. Alice Paquet n’est peut-être pas la « victime parfaite ». Elle est brave, elle s’avance avec confiance, elle n’est pas fragile et attachante comme on aimerait que toutes les victimes le soient. Mais au moment même où son courage divise les sceptiques, on oublie que le criminel parfait, lui, emprunte trop souvent les habits de ceux-là mêmes qui votent nos lois.



(1) Statistiques Canada (2014) note que sur 20 735 plaintes déclarées à la police, seulement 3 752 d’entre elles ont donné lieu à des poursuites criminelles. 8 072 plaintes n’ont jamais été déclarées par la police. Source : http://www.rqcalacs.qc.ca/statistiques.php.

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