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Clarence Gauthier-Bertrand - Comité Environnement

À quand une justice environnementale canadienne?

2018 n’a pas été une année particulièrement marquante pour le Québec en matière de lutte contre les changements climatiques. Face à l’inaction de nos élus, plusieurs ont choisi de signer Le Pacte afin de s’engager à faire des efforts individuels, mais d’autres citoyens ont préféré s’unir et faire entendre leur mécontentement par la voie judiciaire.


En effet, le 26 novembre dernier, l’organisme Environnement Jeunesse (ENJEU) a déposé une demande d’autorisation à la Cour supérieure du Québec afin d’exercer contre le gouvernement canadien une action collective au nom de tous les Québécois âgés de 35 ans et moins, soit ceux qui subiront les contrecoups de l’inaction face aux changements climatiques [1]. Cette démarche judiciaire fait suite à celle entreprise par la fondation Urgenda aux Pays-Bas, qui poursuivait le gouvernement au nom de 900 citoyens. Cette affaire a fait couler beaucoup d’encre cet automne puisque la Cour d’appel (un renversement de la décision demeure donc possible) a obligé le pays à revoir à la hausse et à respecter ses cibles de réduction de GES. Des recours similaires ont été intentés récemment dans plusieurs autres pays, dont la Suisse, l’Allemagne, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande.


Malheureusement, nous ne risquons pas d’avoir de nouvelles de notre version locale de sitôt étant donné la lourdeur du véhicule procédural choisi. Néanmoins, sans oser se prononcer sur les chances de succès d’un tel recours, il est utile de se pencher sur la décision néerlandaise et les particularités de leur droit interne par rapport au notre afin de mieux anticiper le rôle que pourront jouer nos tribunaux en matière de justice environnementale.


Dans l’affaire Urgenda [2], la demanderesse souhaitait forcer l’État à réviser à la hausse ses objectifs de réduction de GES d’ici 2020 à au moins 25% sous le niveau de 1990 et à les respecter. La Cour conclut que les Pays-Bas avaient décidé en 2011 de réduire leur cible de réduction de GES pour 2020 (de 30% à environ 23%) indûment et qu’il y a lieu de rétablir la cible à au moins 25% et de consacrer les ressources nécessaires pour y parvenir. Il faut d’abord savoir que contrairement au Canada, les Pays-Bas sont de tradition moniste, c’est-à-dire que le droit international est intégré au droit interne et peut servir devant leurs tribunaux. Les juges en appel font donc un historique des traités internationaux, dont l’Accord de Paris et la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et concluent, malgré l’absence d’objectif de réduction de GES chiffré dans ces traités, que les Pays-Bas ont une obligation de faire des efforts en tant que pays industrialisé. L’Accord de Paris demande entre autres aux États parties au traité de se fixer des objectifs de plus en plus ambitieux.


Puisque le système juridique canadien est dualiste et n’intègre pas le droit international au droit interne, cette référence aux traités internationaux n’aurait certainement pas le même poids devant un tribunal canadien. Toutefois, la Cour suprême reconnaît aujourd’hui une présomption de conformité des lois au droit international. Ainsi, le législateur est présumé agir conformément aux obligations internationales du Canada et le tribunal doit éviter, lorsque c’est possible, une interprétation législative qui violerait une de ces obligations [3]. Il n’apparaît donc pas impossible que les cibles de réduction de GES (plus ou moins ambitieuses) que le Canada s’est fixé conformément à l’Accord de Paris aident un tribunal à considérer la lutte aux changements climatiques comme « une valeur chère à la société canadienne ». En l’absence totale d’assise légale dans notre droit positif pour créer des obligations, cette reconnaissance du droit international aurait toutefois une portée limitée, puisque la présomption sert à choisir l’interprétation qui ne viole pas le droit international, mais ne crée pas de droit pour autant. Cela nous amène à l’argument d’interprétation constitutionnelle.


Dans la décision Urgenda, les juges invoquent la Convention européenne des droits de l’homme, soit l’équivalent de notre Charte canadienne. L’article 2 prévoit le droit à la vie tandis que l’article 8 prévoit le droit au respect de la vie privée et familiale. Il appert dans la décision que ces protections ont en Europe un volet environnemental, sous certaines conditions. Il doit y avoir, d’une part, un risque que l’enjeu environnemental viole un droit de la personne protégé, puis si cette violation est non réalisée mais imminente, elle doit représenter un certain degré de sévérité potentielle. La preuve scientifique à l’effet que les changements climatiques représentent un réel danger a satisfait les juges, entre autres dû au fait qu’une partie du territoire néerlandais se situe sous le niveau de la mer et pourrait donc écoper en premier de la fonte des glaciers. Les Pays-Bas ont alors une obligation de diligence pour éviter que cette violation ne survienne.


Jusqu’à présent, les tribunaux canadiens ne semblent pas reconnaître de volet environnemental aux protections garanties par l’article 7 (droit à la vie et à la sécurité) de la Charte canadienne. Bien que notre pays ne soit pas le plus exposé au réchauffement climatique, les dérèglements climatiques (incendies, sécheresses, canicules, etc.) pourraient s’accélérer et représenter un risque tel qu’ils menacent le droit à la sécurité et à la vie. La théorie de l’arbre vivant semble parfois avoir le dos large en interprétation constitutionnelle, alors autant être optimiste!


En bref, à défaut de pouvoir se transposer directement au droit canadien, les conclusions de la décision Urgenda permettent à nos citoyens prêts à s’engager dans un combat judiciaire d’espérer que l’évolution de nos valeurs en tant que société pourra faire reconnaître certaines protections environnementales. Il faut malgré tout se rendre à l’évidence que le droit canadien mériterait d’être révisé afin de garantir une protection constitutionnelle ou quasi-constitutionnelle à l’environnement. Québec s’était montré plus progressiste en ajoutant le droit à un environnement sain à l’article 46.1 de la Charte québécoise. Ce droit est considéré par plusieurs comme une déclaration politique plutôt que comme une obligation, mais il n’en demeure pas moins qu’à plusieurs reprises, les tribunaux ont fait primer l’environnement sur le droit de propriété (qui jouit d’un statut quasi-constitutionnel) en soulignant l’importance portée aux valeurs environnementales dans notre société [4]. Si l’avenir des recours initiés par des citoyens contre le gouvernement fédéral est incertain en matière de protection environnementale, il ne faut pas oublier qu’on peut agir localement puisque l’environnement est une compétence partagée et que la législation provinciale ainsi que les réglementations municipales offrent certaines avenues que la législation fédérale n’offre pas en matière de recours judiciaires.


Pour celles et ceux que cela intéresse, un événement très intéressant se tiendra le 7 février prochain. Il portera sur les poursuites judiciaires en lien avec la lutte aux changements climatiques. Le lien Facebook de l’événement est disponible ici.


Références :


[1] Justice Environnement, « Les jeunes du Québec poursuivent le gouvernement du Canada pour son inaction dans la lutte contre les changements climatiques », [En ligne]

[2] The State of the Netherlands v. Urgenda Foundation, [2018], Hague court of Appeal, [En ligne]

[3] R. c. Hape, [2007] no AZ-50436331, par. 53 (C.S.C.)

[4] Odette Nadon, « Les lois d'ordre public et la Charte des droits et libertés de la personne dans un contexte de protection de l'environnement », Formation continue du Barreau - Développements récents (2017), EYB2017DEV2513



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